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Droit du travail - Employeur & société

clause de non sollicitation de clientèle, attention à la requalification en clause de non concurrence

Il est de plus en plus fréquent pour les employeurs d'insérer une clause de non sollicitation de clientèle dans le contrat de travail des salariés, commerciaux, ou travaillant dans les syndic immobilier.
En effet, cette clause, si elle est respectée, peut garantir à l'employeur une certaine loyauté du salarié, à l'instar de la clause de non concurrence , à moindre cout.
En effet, la clause de non sollicitation, sauf dispositions contraires de la convention collective ou du contrat de travail, n'impose pas nécessairement le paiement d'une contrepartie financière. Cependant, si cette absence de contrepartie est susceptible de causer un trouble au salarié, et entrave la liberté du travail, le salarié pourrait solliciter l'inapplication de la clause.
Il est donc recommandé de prévoir une contrepartie financière, qui pourra être éventuellement inférieure à celle d'une clause de non concurrence.
Cependant il convient d'être prudent.
La clause de non-sollicitation de clientèle peut en effet être requalifiée en clause de non-concurrence dès lors que l’interdiction faite au salarié n’est pas limitée à la simple interdiction du démarchage.

Ainsi, a été requalifiée en clause de non-concurrence, la clause qui interdisait au salarié de se retrouver en contact avec les clients de son précédent employeur (Cass. Soc. 27/10/09 n°08-41501 ; cf. également Cass. Soc. 03/02/10 n°08-41668).

C’est également le cas s’agissant d’une clause dans laquelle une salariée « s’interdira d’exercer toutes activités directement ou indirectement au profit des clients de la société auprès desquels elle sera intervenue dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail » (Cass. Soc. 15/03/17 n°15-28142).

Plus particulièrement s'agissant d'un syndic immobilier  il a été jugé que «Nonobstant sa dénomination de clause de respect la clientèle, une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d'entrer en relation, directement ou indirectement, selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu'il avait démarché lorsqu'il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence » (Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-5 6 octobre 2022 / n° 22/03103).

Aussi, un employeur devra limiter au maximum la portée de cette clause de non sollicitaiton de clientèle, afin de s'assurer de sa pleine efficacité.

Le cabinet d'avocat de Sandrine OTT RAYNAUD intervient principalement en droit du travail, et dispose de 3 avocats et d'un juriste spécialisé en droit du travail à Toulon, Marseille, Aix en provence, Draguignan, Fréjus, Grasse....

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