Ainsi, a été requalifiée en clause de non-concurrence, la clause qui interdisait au salarié de se retrouver en contact avec les clients de son précédent employeur (Cass. Soc. 27/10/09 n°08-41501 ; cf. également Cass. Soc. 03/02/10 n°08-41668).
C’est également le cas s’agissant d’une clause dans laquelle une salariée « s’interdira d’exercer toutes activités directement ou indirectement au profit des clients de la société auprès desquels elle sera intervenue dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail » (Cass. Soc. 15/03/17 n°15-28142).
Plus particulièrement s'agissant d'un syndic immobilier il a été jugé que «Nonobstant sa dénomination de clause de respect la clientèle, une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d'entrer en relation, directement ou indirectement, selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu'il avait démarché lorsqu'il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence » (Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-5 6 octobre 2022 / n° 22/03103).
Aussi, un employeur devra limiter au maximum la portée de cette clause de non sollicitaiton de clientèle, afin de s'assurer de sa pleine efficacité.
Le cabinet d'avocat de Sandrine OTT RAYNAUD intervient principalement en droit du travail, et dispose de 3 avocats et d'un juriste spécialisé en droit du travail à Toulon, Marseille, Aix en provence, Draguignan, Fréjus, Grasse....