Ainsi, une ordonnance de protection peut être délivrée s’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
L’article 515-10 du Code civil dispose :
« L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable.
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public à fin d'avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L'audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. »
L’article 515-11 du Code civil prévoit :
« L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. (…) »
Attention, cette ordonnance est très rarement accordée, et le demandeur de l'ordonnance, aura la charge de le preuve